TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304221_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 24 juillet 2023, Mme A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire le relevé TélémOfpra la concernant ; 3°) à titre principal, d'annuler les décisions du 22 mai 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 5°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est contraire au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; - elle bénéficie du droit de se maintenir en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, représentant Mme B, assistée de M. C, interprète, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir qu'elle renonçait à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de produire le relevé TélémOfpra la concernant. - la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 8 avril 1984, déclare être entrée en France le 7 septembre 2022 afin de solliciter l'asile. Par une décision notifiée du 27 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande. Par une décision du 13 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé la demande d'asile de la requérante à l'Office. Par des décisions du 22 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande, à titre principal, au tribunal administratif d'annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français : 4. Pour édicter la mesure d'éloignement en litige, la préfète du Bas-Rhin a notamment opposé à Mme B la circonstance qu'elle serait " célibataire et sans charges familiales ", alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait indiqué à l'administration qu'elle était enceinte, l'accouchement s'étant déroulé le 7 mai 2023, soit antérieurement à la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen et à en demander l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que celle des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 22 mai 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2304221_20230731
Données disponibles
- Texte intégral