TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304221_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen européen, ou à défaut " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne dès lors que ses enfants ont la nationalité espagnole ; - il a droit à la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; - il a droit à la délivrance d'un titre de séjour pour un motif exceptionnel ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1971, est entré en France le 15 juin 2006, muni d'un titre de séjour espagnol, et soutient vivre en France depuis cette date. Il a demandé à bénéficier d'un titre de séjour le 10 mai 2022. Sa demande, réceptionnée le 12 mai suivant, n'a cependant reçu aucune réponse. Une décision implicite de rejet est née le 12 septembre 2022 du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. " et aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants mineurs de nationalité espagnole, nés de sa relation avec une ressortissante marocaine dont il est séparé depuis 2012 et divorcé depuis 2019. Si l'intéressé est l'ascendant direct de citoyens de l'Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il est à la charge de ces derniers, nés respectivement les 27 juillet 2019 et 27 mars 2012. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit pas, à la date de la décision attaquée, s'acquitter de la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant fixée par le juge aux affaires familiales au titre de la pension alimentaire, quand bien même il aurait pris en charge certains soins nécessités par le handicap de son fils aîné, à hauteur de 2 550 euros de juin 2018 à mars 2021, soit une moyenne de 75 euros par mois. Il n'établit pas non plus, par les quelques attestations non circonstanciées qu'il produit, entretenir des liens avec ses enfants. En tout état de cause, à supposer que M. B puisse être regardé comme attestant de liens privés et familiaux durables avec un citoyen de l'Union européenne, au sens de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France à la date de la décision attaquée. Il n'allègue pas non plus, ni n'établit disposer, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ni d'une assurance maladie, comme l'exigent les articles L. 233-2 et L. 233-3 du code précité. Le requérant ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 200-4 et L. 233-1 à L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B se prévaut d'une présence continue en France depuis son arrivée en juin 2006, qu'il est père de deux enfants de nationalité espagnole et résidant en France et qu'il participe à leur entretien ainsi qu'à leur éducation. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 3 qu'il n'établit pas entretenir à la date de la décision attaquée des liens avec ses enfants ni participer à leur éducation. S'il fait valoir qu'il leur rend régulièrement visite, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, les pièces qu'il produit n'établissent à tout le moins que le requérant réside habituellement en France que depuis 2018 et qu'il ne justifie d'aucune intégration à la société française. Enfin, M. B ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et alors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dès lors que le requérant ne justifie résider habituellement en France que depuis 2018, le préfet de la Gironde n'avait pas à saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour de M. B, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants, ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304221_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel