TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304221_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B E demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter du 20 décembre 2022. Il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter de sa demande en date du 20 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. E. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 janvier 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a décidé de réduire de 50 % le droit à l'allocation de revenu de solidarité active de Mme D E pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2022 et l'a informée que, suite à cette période, elle serait radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Son époux, M. E, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 20 décembre 2022. Par une décision du 15 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande. M. E a alors formé, le 16 mai 2023, une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, qui lui a été accordé à compter du 1er mai 2023 par une décision du 28 juin 2023. Par un courrier du 28 août 2023, M. E a sollicité le versement rétroactif du revenu de solidarité active qu'il estime lui être dû à compter du 20 décembre 2022, date de sa première demande. Par une décision du 11 septembre 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande. M. E demande au tribunal d'annuler cette dernière décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder rétroactivement le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 20 décembre 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin au droit au revenu de solidarité active de Mme E à compter du mois d'avril 2022 à la suite d'une période de suspension de deux mois du versement de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2022 au 30 mars 2022 au motif que celle-ci n'avait pas établi son contrat d'engagement réciproque. En application des dispositions citées au point 4 des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, il appartenait à Mme E d'établir un contrat d'engagement réciproque avec son organisme de référence, " Méditerranée formation ", afin de pouvoir bénéficier à nouveau de l'allocation de revenu de solidarité active dans l'année qui suivait la suspension de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Si M. E, époux de Mme E et constituant avec elle un foyer, qui a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 20 décembre 2022, soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter de cette dernière date, il ne justifiait toutefois pas de l'établissement ou de la signature d'un contrat d'engagement réciproque avec l'organisme " Méditerranée formation " à la date de sa demande, formulée moins d'un an après la suspension des versements du revenu de solidarité active du foyer. Par suite, c'est à bon droit et par une exacte application des dispositions de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles que le département de Vaucluse a refusé d'accorder, rétroactivement, le bénéfice du revenu de solidarité active à M. E. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter du 20 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président, C. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2304221_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel