TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304222_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 16 mai 2023, 16 août 2023, 19 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. A B demande au tribunal la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa chute le 3 juin 2022 à Aire-sur-la-Lys. Il soutient que : - son accident est due à une tige métallique dépassant de quatre à cinq centimètres la surface du trottoir, alors qu'il marchait boulevard de Gaulle, sur une voie faisant partie du domaine public routier départemental ; - cette saillie au niveau du trottoir est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - son préjudice peut être évalué à 20 000 euros du fait de ses contusions et des soins médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de demande indemnitaire préalable chiffrée effectuée par M. B ; - le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la tige métallique sur le trottoir et sa chute, dès lors que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies ; - la tige métallique dont fait mention le requérant qui ne dépasse du trottoir que de quelques millimètres, n'est pas suffisante pour caractériser un défaut d'entretien normal de la voie publique ; - à titre subsidiaire, le requérant ne justifie pas de l'existence de ses préjudices et en tout état de cause leur évaluation doit être ramenée à de plus justes proportions. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois qui n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la voirie routière, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon, - et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 9 août 1943, a été victime d'une chute de sa hauteur le 3 juin 2022 alors qu'il marchait sur le trottoir du boulevard général de Gaulle à Aire-sur-la-Lys. Il a été pris en charge par les pompiers qui l'ont transporté au centre hospitalier Région de Saint-Omer. M. B demande la condamnation du département du Pas-de-Calais, propriétaire de la voie, à réparer ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. B impute la chute dont il a été victime le 3 juin 2022 à une tige métallique dépassant de quatre à cinq centimètres de la surface du trottoir. Toutefois, les circonstances de cette chute ne sont étayées que par ses propres déclarations, l'attestation produite par les sapeurs-pompiers indiquant comme raison de leur intervention, une assistance à personne à la suite d'un malaise avec altération de la conscience. Si les éléments médicaux versés au dossier établissent que l'intéressé a subi un traumatisme maxillo-facial et un traumatisme de la main droite lui occasionnant notamment une incapacité totale de travail de six jours, ces documents ne comportent aucune indication quant aux circonstances de l'accident. En outre, si des photographies produites par M. B attestent d'une saillie au niveau du lieu supposé de l'accident, ces clichés ne sauraient, à eux-seuls, témoigner des circonstances de la chute. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas d'élément démontrant que la tige métallique, qui ne dépasse sur les photos que d'un ou deux centimètres le niveau du trottoir, aurait été raccourcie depuis son accident. Ainsi, par ses caractéristiques, un tel obstacle ne constitue pas, pour un piéton usager de la voie publique en plein jour et normalement attentif, ce qui était le cas de M. B qui indique emprunter régulièrement ce trottoir, un risque excédant ceux auxquels il doit s'attendre et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité direct entre le trottoir qu'il a emprunté et son préjudice. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de liaison du contentieux, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Pas-de-Calais présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Pas-de-Calais et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le rapporteur, signé J.-R. Goujon Le président, signé O. CotteLa greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2304222_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel