TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304223_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ou à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présente requête est recevable ; la décision de classement de sa demande de titre de séjour lui fait grief ; - l'urgence est avérée ; la décision attaquée la place en situation irrégulière et, partant, l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche d'envisager une formation ou un emploi ainsi que de retourner dans son pays d'origine où elle doit se rendre très prochainement pour renouveler sa signature électronique dans un centre de service local afin de payer ses impôts ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; Mme B remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévues à l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fourni à la préfecture tous les documents nécessaires à cette demande et prévus par l'annexe 10 de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas avérée ; le classement sans suite de la demande de titre de séjour de la requérante ne l'empêche pas de déposer une nouvelle demande auprès des services préfectoraux et elle ne produit aucun élément établissant l'urgence de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux ; - les observations de Me Delavay, représentant Mme B, et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née le 26 octobre 1984, est entrée en France le 15 février 2022 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est définitivement établie le 1er mars suivant. Elle a sollicité le 10 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 janvier 2023, le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande en l'absence de transmission des documents requis. La requérante demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir que celle-ci l'empêche de régulariser sa situation sur le territoire français, rend possible une mesure d'éloignement et l'empêche d'envisager une formation ou un emploi ainsi que de retourner dans son pays d'origine où elle doit se rendre très prochainement pour renouveler sa signature électronique dans un centre de service local afin de payer les impôts dont elle est redevable en sa qualité de gérante de restaurants en Russie. Eu égard aux effets de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme B, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 10 novembre 2022 a été classée sans suite au motif que la requérante n'avait pas fourni les documents requis au traitement de sa demande dans le délai imparti, et qu'elle pouvait déposer une nouvelle demande en qualité de parents d'enfant français. Or, Mme B fait valoir, sans être contredite, qu'elle a fourni à la préfecture, lors du dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour et d'envois complémentaires, tous les documents exigés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour instruire sa demande. Le préfet de police ne fournit dans le cadre de l'instance aucune explication quant au bien-fondé du motif que ses services ont opposé à Mme B, notamment en listant les pièces qui n'auraient pas été fournis par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant d'enregistrer la demande de Mme B qui était complète est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique seulement que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de Mme B et non de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande de l'intéressée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 mars 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUXLa greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2304223_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel