TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304223_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 12 septembre 2023, Mme A B demande au Tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme B soutient que : - par décision du 20 janvier 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - elle soutient qu'aucune offre logement ne lui a encore été proposée ; toutefois si elle reconnait que c'est à tort qu'elle a refusée la première proposition de logement qui lui avait été faite, ce n'est pas le cas pour cette seconde proposition dès lors que son plus jeune fils, qui est handicapé, est suivi à Plaintel et que sa fille est scolarisée à Quintin qui est une commune limitrophe de Plaintel ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le 8 août 2023, Mme B a été contactée par Terres d'Armor Habitat pour un logement de type T4 à Saint-Brieuc, mais que cette nouvelle proposition a été déclinée par la requérante, au seul motif non impérieux que la commune ne fait pas partie de ses souhaits, alors qu'elle est limitrophe des communes de Trégueux et de Langueux qui étaient demandées. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 20 janvier 2023 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". 2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur. 3. Par une décision du 20 janvier 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d'Armor a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée dans un logement de type T4-T5 aux motifs suivants : " Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 4. Mme B soutient qu'aucune offre de logement ne lui a encore été proposée. Toutefois le préfet des Côtes-d'Armor demande qu'il soit mis fin à sa responsabilité en matière de relogement, car Mme B a refusé une proposition de logement faite le 8 août 2023 par Terres d'Armor Habitat pour un logement de type T4 à Saint-Brieuc, au seul motif non impérieux que la commune ne fait pas partie de ses souhaits. Toutefois, il est constant que, la localisation proposée à Saint-Brieuc est limitrophe de deux des communes demandées par l'intéressée, à savoir les communes de Trégueux et Langueux, et que les mêmes transports en commun desservent ces communes, alors que Mme B avait d'ailleurs accepté d'élargir les recherches aux communes et quartiers proches des choix de localisation. Ainsi, la requérante, qui ne justifie pas des contraintes liées à l'hospitalisation de son fils et de la scolarisation de sa fille et qui n'établit pas que ledit logement de type T4 serait inadapté à ses besoins et à ses capacités, alors même qu'elle vit avec cinq de ses sept enfants, ne fait donc valoir aucun motif impérieux justifiant son refus. A supposer qu'elle soutienne qu'elle n'était pas informée des conséquences d'un refus et notamment pas du fait que cela était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de commission, il est constant que, d'une part, un précédent refus lui avait déjà fait perdre le caractère prioritaire de sa demande et, d'autre part, que la décision du 20 janvier 2023 précitée, comme toutes les décisions de la commission de médiation du Finistère mentionne clairement que " ()le refus d'une proposition de logement adaptée peut vous faire perdre le caractère de prioritaire et d'urgence de votre relogement qui est reconnu par la commission de médiation dans la présente décision". Dans ces conditions, et alors que Mme B ne justifie pas de la légitimité du motif du refus qu'elle a opposé à la proposition de logement qui lui a été faite le 8 août 2023, du fait de ce refus injustifié, le préfet des Côtes-d'Armor doit être regardé comme délié de ses obligations de relogement envers Mme B. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2304223_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel