TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304224_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 31 août 2023, M. B D A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte assortissant l'ordonnance n° 2303489 du 31 juillet 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la somme de 2 000 euros correspondant à vingt jours de retard ; 2°) de condamner l'administration à lui verser, en plus du montant de l'astreinte liquidée, des frais de pénalité de 25% par jour supplémentaire à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance précitée ; - il ne peut pas travailler et ainsi subvenir à ses besoins. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2303489 rendue le 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de céans a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B D A une autorisation provisoire de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Sur la demande de liquidation d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou même la supprimer même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la pièce produite en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. A s'est vu délivrer, le 29 août 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 29 août 2023 au 28 novembre 2023 inclus. Toutefois, la pièce produite en ce sens par le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne constitue qu'une capture d'écran du fichier national des étrangers (FNE), n'indique nullement que ce récépissé serait accompagné de l'autorisation de travail dont la délivrance a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 31 juillet 2023. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme n'avoir que partiellement procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2303489 du 31 juillet 2023 précitée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. A et, compte tenu des circonstances de l'espèce, de la modérer en la fixant à 800 euros. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette liquidation de la pénalité demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 800 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2303489 du 31 juillet 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Nice, le 20 septembre 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304224_20230920
Données disponibles
- Texte intégral