TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Renvoi
TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304224_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 12 octobre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a confirmé, sur recours administratif préalable, sa décision du 2 novembre 2022 reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé, en tant qu'elle ne lui a pas reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50 %. Elle soutient qu' - eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; - son état de santé justifie qu'il lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé sa décision du 2 novembre 2022, reconnaissant sa qualité de travailleur handicapé, en tant qu'elle ne lui a pas reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50 %, dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en application du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé, le 2 novembre 2022, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et lui a reconnu la qualité de travailler handicapé, Mme A a formé un recours administratif préalable tendant à contester ces deux décisions. Par une décision du 25 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, son recours à l'encontre du refus de lui délivrer la CMI portant la mention " stationnement " a été rejeté. La requérante demande également l'annulation de la décision implicite par laquelle son recours contre la décision du 2 novembre 2022, en tant qu'elle ne lui reconnaît pas un taux d'incapacité supérieur à 50 %, a été rejeté. Sur les conclusions d'annulations : En ce qui concerne la décision relative aux taux d'incapacité : 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé " Allocation aux adultes handicapés " : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". Aux termes du I de l'article L. 241-6 de ce code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale () Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en application du 3° du I de l'article L. 241-6, lequel détermine le droit à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH), relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions d'annulation de Mme A relatives à la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé sa décision du 2 novembre 2022 reconnaissant à l'intéressée la qualité de travailleur handicapé doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Enfin, l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 5. Le litige portant sur l'admission à l'aide sociale de Mme A, il y a lieu, compte tenu du lieu de résidence de l'intéressée sur la commune de Domont, de transmettre le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion : 6. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 7. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 8. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 10. La requérante, âgée de 40 ans, soutient que les conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée sont remplies, dès lors qu'elle atteint d'une thyroïdite d'Hashimoto, d'une scoliose, la faisant souffrir de manière permanente, ainsi que d'une endométriose. Toutefois, sans minimiser l'importance des problèmes de santé supportés par la requérante, les pièces produites, en particulier les pièces médicales, ne se prononcent pas de manière suffisamment précise sur ses capacités et conditions de mobilité, au regard des critères définis par les dispositions précitées et ne font pas davantage mention de la nécessité d'une aide dans ses déplacements. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de Mme A soient réduites à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ni qu'elle doive systématiquement recourir à l'une des aides mécaniques ou humaines prévues par les dispositions réglementaires précitées pour ses déplacements extérieurs. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, à la date du présent jugement, remplir les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulations de Mme A contre la décision du 25 janvier 2023 doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er: Les conclusions de Mme A contre la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours préalable contre la décision du 2 novembre 2022 lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la procédure opposant Mme A au département des Hauts-de-Seine sur la contestation de son taux d'incapacité est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. MonteagleLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2304224_20231218
Données disponibles
- Texte intégral