TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304224_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Keiflin. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 13 mai 1978, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 13 novembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a, le 30 mai 2022, sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 août 2023, notifié le 10 août suivant, dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Si Mme B soutient que l'arrêté du 8 août 2023 est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne ressort nullement de l'arrêté attaqué la façon dont il a été procédé à un examen suffisamment attentif et détaillé de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté mentionne les éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment le fait qu'elle a été en concubinage avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, désormais décédé, qu'elle ne justifie pas de conditions d'existence suffisantes sur le territoire français, qu'elle ne justifie pas de diplôme ni d'aucune qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et qu'elle est célibataire sans enfant ainsi que les textes applicables à sa situation. Ainsi, l'arrêté attaqué qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. Mme B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, soit huit années à la date de l'arrêté attaqué, et de ce qu'elle a vécu en concubinage durant deux ans avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, dont elle s'occupait suite aux problèmes de santé de ce dernier jusqu'à son décès le 10 juillet 2022. Toutefois, elle est, à la date de l'arrêté en litige, célibataire sans enfant et il n'est pas contesté qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où réside sa mère. Dès lors quand bien même d'une part elle bénéficie d'un suivi par Pôle emploi, a effectué une formation et dispose d'une promesse d'embauche du 1er août 2023 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, d'autre part son père vivait en France avant son décès et ses tantes et cousins y sont présents, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, Laura KEIFLINLa présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2304224_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel