TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304225_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 31 mars 2023, le 11 avril 2023, et les 3 et 5 mai 2023, M. B D A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les arrêtés du 29 mars 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas pris en compte la possibilité de régulariser sa situation administrative dès lors que, d'une part, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont l'administration a accusé réception le 4 mars 2022 et, d'autre part, il justifiait de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant haïtien, né le 4 juillet 1974, est entré sur le territoire français le 12 août 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 29 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police, d'une part, a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale dont les services de la sous-préfecture de Sarcelles ont accusé réception, le 4 mars 2022. Si l'administration fait valoir qu'elle lui a adressé en vain une convocation, par courrier recommandé, en date du 21 décembre 2022, en vue de l'examen de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté en date du 29 mars 2023, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, du second arrêté, pris le même jour, interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 29 mars 2023 par lesquels le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2304225_20230515
Données disponibles
- Texte intégral