TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304225_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Noël, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023/1363 du 5 juillet 2023 portant sanction disciplinaire d'un an d'exclusion temporaire de fonctions dont 6 mois avec sursis, prononcée à son encontre, qui sera exécutée entre le 8 juillet 2023 et le 7 janvier 2024. 2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 2 500 euros à verser à Me Noël, son conseil, en application des article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors que la décision attaquée le prive de toute rémunération pendant six mois alors que son épouse ne gagne que 900 euros par mois et qu'il a notamment un enfant à charge ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur des éléments de preuve obtenus en méconnaissance de l'obligation de loyauté à laquelle l'administration est tenue vis-à-vis de ses agents ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - ils ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; - la sanction est disproportionnée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2023, Bordeaux Métropole, représentée par la Selarl, représentée par la Selarl Racine Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2304220 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2023 à 15h30 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Noël, représentant M. A, qui confirme ses écritures, et qui demande, en outre, le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; - Me Hounieu, représentant Bordeaux Métropole, qui confirme ses écritures. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le président de Bordeaux Métropole a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an, dont six mois avec sursis. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le président de Bordeaux Métropole a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an, dont six mois avec sursis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre Bordeaux Métropole qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Bordeaux Métropole. Fait à Bordeaux, le 24 août 2023. Le juge des référés, Ph. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304225_20230824
Données disponibles
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