TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2304225_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil en lui versant l'allocation de demandeur d'asile due à compter du 27 décembre 2022. Mme A soutient qu'elle a été mal informée au moment de sa demande d'asile et qu'il lui a seulement été indiqué de déposer les justificatifs manquants dans la boite aux lettres, ce qu'elle a fait le 27 décembre 2022 à la préfecture et puis en février 2023 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Evry. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il ressort des termes d'un courrier remis en mains propres à la requérante le 26 décembre 2022 que les pièces devaient être adressées à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Evry-Courcouronnes et qu'en tout état de cause, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 novembre 2023. Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, a présenté une demande d'asile en France le 26 décembre 2022. Par une décision du 3 février 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si Mme A soutient qu'elle a été mal informée au moment de sa demande d'asile et qu'il lui a seulement été indiqué de déposer les justificatifs manquants dans la boite aux lettres, ce qu'elle a fait le 27 décembre 2022 à la préfecture et puis en février 2023 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Evry, il ressort des termes du courrier l'invitant à produire des documents complémentaires qui lui a été remis en mains propres le 26 décembre 2022 que les pièces devaient être adressées à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Evry-Courcouronnes dont l'adresse était clairement mentionnée. Par suite, l'unique moyen de la requérante doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 février 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2304225_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel