TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304226_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B D, représenté par Me Delbès, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 23 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter trois jours par semaine à la gendarmerie de Nantua ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, durant le temps de l'étude de son dossier par la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa situation, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que
- les décisions, qui ne font pas mention de l'examen des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il produit des éléments sérieux, susceptibles de justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète n'a pas pris en compte l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne pouvait légalement prendre une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers la Russie ;
- l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine dans les services de gendarmerie présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 juin 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Delbès, représentant M. D, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu en outre que la décision est entachée d'illégalité, dès lors que la préfète ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle n'est jamais intervenue,
- les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue russe.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né en 1982, est entré en France irrégulièrement, avec son épouse et ses enfants, en novembre 2018. Il a présenté une première demande d'asile, rejetée en dernier lieu le 23 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 30 mars 2021, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français. Il a ensuite sollicité le 22 novembre 2022 le réexamen de sa demande d'asile, demande rejetée le 11 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par décisions du 23 mai 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter trois jours par semaine à la gendarmerie de Nantua. M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, et précise les éléments retenus par la préfète pour décider de l'éloignement du requérant, à savoir le rejet de sa demande d'asile, et l'absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Par suite, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, sans que la préfète ait eu à énoncer les motifs pour lesquels elle a estimé que le requérant n'établit pas encourir de risques dans son pays d'origine, circonstance au demeurant sans incidence sur la mesure l'obligeant à quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ".
4. M. D soutient ne pas avoir reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ayant, le 11 avril 2023, rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Pour contester les mentions figurant sur la fiche TelemOfpra produite en défense faisant état d'une notification au 19 avril 2023, il produit des échanges de courriels par lesquels il a, à compter du 24 mai 2023, fait état de la difficulté qu'il aurait eu à se connecter sur l'espace personnel dans lequel a été versée la décision. Toutefois, le droit de l'intéressé de se maintenir en France ayant pris fin en vertu de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès que l'Office a pris sa décision, s'agissant d'une demande de réexamen, le requérant n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'a pas été en mesure de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni à soutenir que la préfète de l'Ain ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D séjourne en France depuis quatre années avec son épouse et ses deux enfants, qui sont scolarisés. Toutefois, il est constant que son épouse, de même nationalité, ne dispose plus du droit de se maintenir depuis le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, et alors d'une part que le requérant ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française, d'autre part qu'il n'établit pas ne pas pouvoir mener, en raison des risques auxquels il serait exposés, une vie familiale normale dans son pays d'origine, où il a par ailleurs nécessairement conservé des liens, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision privant le requérant de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 du code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. Pour décider de priver de délai de départ volontaire M. D, la préfète de l'Ain a retenu que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, n'ayant pu produire ni document d'identité ni document de voyage. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas exécuté l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 30 mars 2021 et s'est ainsi soustrait à cette mesure, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il a présenté, un an et demi plus tard, une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne conteste pas le second motif de la décision, tiré de ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il s'est présenté spontanément aux services de gendarmerie de Nantua suite à une convocation, le 23 mai 2023, le risque de fuite de M. D doit être regardé comme établi en l'espèce, compte tenu des éléments rappelés précédemment. C'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la préfète de l'Ain a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions applicables et précise que M. D, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est par suite suffisamment motivée.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. D, originaire du Daghestan, soutient que, soupçonné à tort par les autorités russes de faire partie de mouvements islamistes, il a été arrêté, maltraité et brièvement emprisonné, tandis qu'il était également menacé par les membres de ces mouvements qui cherchaient à le recruter. Toutefois, l'intéressé dont la demande d'asile a été rejetée en 2020, ainsi d'ailleurs que sa demande de réexamen, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations par ailleurs peu circonstanciées, et n'apporte aucun élément justifiant de la persistance des risques qu'il allègue. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir été destinataire d'une convocation pour rejoindre l'armée russe dans le cadre de la guerre en Ukraine, le document produit, insuffisamment probant et peu précis sur les motifs de la convocation qu'il produit, ne permettent pas de tenir pour établies les craintes qu'il expose, insuffisamment étayées en l'état du dossier. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, et en tout état de cause, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision.
En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. En premier lieu, la décision faisant interdiction au requérant de retourner sur le territoire français comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend M. D, la préfète de l'Ain a tenu compte, pour prendre sa décision, du fait que l'intéressé ne présente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision serait pour ce motif entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, M. D, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été laissé, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu'aucune mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'ait été édictée. Par ailleurs, l'intéressé est entré récemment en France, où il ne justifie pas d'une intégration particulière ni d'attaches familiales autres que son épouse, qui y séjourne irrégulièrement, et ses enfants, lesquels peuvent l'accompagner en Russie. Dans ces conditions, et alors que M. D s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète de l'Ain a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, lui faire interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l'assignation à résidence :
16. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate.
17. En premier lieu, la décision assignant à résidence le requérant comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'en raison de la guerre en Ukraine, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant ne serait pas une perspective raisonnable, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
20. Si le requérant conteste l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine au service de gendarmerie de Nantua, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'expose aucun motif précis qui ferait obstacle à cette mesure. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation présenterait en l'espèce un caractère disproportionné.
21. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées du 23 mai 2023 de la préfète de l'Ain sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
22. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 de ce code dispose : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
23. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.
24. Il est constant que M. D n'a formé aucun recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa demande de réexamen. Par ailleurs, s'il justifie avoir effectué des démarches auprès de l'Office pour solliciter à titre exceptionnel une nouvelle notification de la décision, afin de lui permettre de former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier que l'intéressé serait encore dans les délais pour former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français en litige jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Au demeurant, et pour les motifs exposés précédemment au point 11, il ne ressort pas des éléments dont a fait état le requérant ni des pièces qu'il a produites qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
T. A La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2304226_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel