TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2304226_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 8 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 septembre 2022 de l'ambassade de France à Madagascar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques et établissent la réalité des liens familiaux dont elle se prévaut ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français ayant été sollicité auprès de l'ambassade de France à Madagascar par Mme C B afin qu'elle rejoigne en France son père allégué, M. A B, ressortissant français, l'autorité consulaire a opposé un refus. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt- et- un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés étaient irréguliers et ne permettaient pas, en conséquence, d'établir les liens familiaux dont se prévalait la requérante. 6. Pour établir l'existence du lien familial allégué, Mme B produit la copie d'un acte de naissance établie le 24 janvier 2019 ainsi qu'une copie d'acte de l'état civil établie le même jour, cette copie ayant été authentifiée comme conforme à l'original par le président du tribunal de première instance de Tamatave. Ces deux documents font état de la naissance de la requérante le 3 avril 2002 à Tamatave et de sa filiation avec M. A B, ressortissant français. En l'absence de mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'administration ne justifie pas du motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France selon lequel les documents d'état civil présentés seraient irréguliers et ne permettraient pas d'établir les liens familiaux dont se prévalait la demandeuse de visa. Dès lors, l'identité et le lien de filiation de Mme B avec M. B doivent être considérés comme établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à cette dernière le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2304226_20240219
Données disponibles
- Texte intégral