TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304227_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de statuer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur sa demande de titre de séjour et de le munir, dans l'attente, d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation le délai anormalement long pris par l'administration dans la délivrance de son titre de séjour ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un titre de séjour lui permettrait, notamment, de stabiliser sa situation administrative et professionnelle sur le territoire français ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant tunisien né en 1989, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de dix jours et sous astreinte, une carte de résident d'une durée de dix ans, ou, à défaut, de statuer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d'une carte de résident : 4. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne l'instruction de la demande de délivrance d'une carte de résident : 5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de résident par une demande réceptionnée le 10 décembre 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour l'empêche de stabiliser sa situation administrative et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance tirée de ce que la demande de M. A a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes il y a près de vingt mois, la mesure sollicitée par M. A présente, eu égard au délai anormalement long pris par l'administration pour statuer sur la demande de l'intéressé, un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 septembre 2023. Le juge des référés signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2304227_20230920
Données disponibles
- Texte intégral