TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304227_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit contre la décision du 17 novembre 2022, par laquelle l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 1er juillet 1997, a déclaré être entrée en France en septembre 2018, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme A a sollicité un réexamen de sa demande d'asile le 14 novembre 2022. Par une décision du 17 novembre 2022, le directeur territorial de l'OFII de Metz a refusé d'accorder à Mme A les conditions matérielles d'accueil. Mme A a formé à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire le 15 décembre 2022, notifié le 19 décembre 2022. En l'absence de décision dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 19 février 2023, dont Mme A demande l'annulation. Mme A en a demandé la communication des motifs le 7 avril 2023, par un courrier notifié le 13 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. L'institution par les dispositions précitées au point 2 d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 5. En l'espèce, la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est née le 19 février 2022 et Mme A a demandé la communication des motifs de cette décision le 7 avril 2023. Aucune communication des motifs de la décision n'est intervenue depuis lors, de sorte que la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'OFII procède au réexamen de la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A, pour la période comprise entre le 14 novembre 2022 et le 28 avril 2023, date de rejet de sa demande de réexamen par la CNDA, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, sous réserve que Me Kipffer, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kipffer de la somme de 800 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de Mme A d'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile pour la période comprise entre le 14 novembre 2022 et le 28 avril 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Kipffer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kipffer et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2304227_20250109
Données disponibles
- Texte intégral