TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304228_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de M. E, - les observations de M. B, assisté de Mme F, interprète en langue bambara, langue que M. B a déclaré comprendre, qui fait valoir qu'il ne souhaite pas retourner au Mali dès lors qu'il y entretenait une relation avec un compagnon qui est actuellement en chemin pour venir le rejoindre en France, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant malien né le 13 novembre 1992, M. B, déclare être entré sur le territoire français le 30 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 4 septembre 2020 au 4 septembre 2021 dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Incarcéré depuis le 1er juillet 2021, M. B a été condamné le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 2 ans et 6 mois pour des faits d'" agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ". Par un arrêté du 29 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. B, notamment qu'il déclare être entré sur le territoire français le 30 octobre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, qu'il est incarcéré depuis le 1er juillet 2021 et condamné par jugement du 24 octobre 2022 du Tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de 2 ans et 6 mois, pour des faits d' " agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ", que, si l'intéressé se déclare marié et sans enfant, il ne peut prouver la réalité et l'intensité de ses liens avec sa conjointe, qu'il n'établit, ni n'allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et dans lequel réside toujours sa famille, que, compte tenu des faits pour lesquels il a été interpellé et incarcéré, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables, que son comportement est de nature à troubler l'ordre public et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision et d'aucune pièce permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé D. E La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304228_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel