TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304228_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la conception et la réalisation d'un projet de construction d'un ouvrage de protection contre les inondations sur le territoire de la commune de Neugartheim-Ittlenheim, le SDEA Alsace-Moselle prévoit d'occuper temporairement quatre propriétés privées afin de permettre l'exécution de travaux préparatoires. Cette occupation a été autorisée par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 9 juin 2023. Le SDEA Alsace-Moselle demande à la juge des référés de désigner un expert afin de dresser une description précise des terrains occupés lors de l'exécution de ces travaux préparatoires. Sur la mesure d'expertise : 2. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. " Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. 4. La requête du SDEA Alsace-Moselle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme F D, exerçant 2 rue des Balisiers à Niederhausbergen (67207), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1°) prendre connaissance du projet d'occupation, de sondages et d'études des propriétés en question ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux avant le début des travaux et visiter chacun des immeubles et ouvrages publics riverains ainsi que les terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet : - lieu-dit " Auf die Ittlenheimerstrass ", section 27 parcelle 1, appartenant à M. H E ; - lieu-dit " Birkel ", section 27, parcelle 9, appartenant à M. H E ; - lieu-dit " Birkel ", section 27, parcelle 7, appartenant à Mme G C et M. B J ; - lieu-dit " Birkel ", section 27, parcelle 8, appartenant à Mme I A. 3°) dire si lesdits terrains et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ; 4°) donner son avis, le cas échéant, sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise et de mitoyenneté ; 5°) au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger. Article 2 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l'experte pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 6 : L'experte pourra, si elle l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 7 : L'experte déposera son rapport au greffe, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, à M. B K E, à Mme G C, à M. B J, à Mme I A, et à Mme F D, experte. Fait à Strasbourg, le 29 juin 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304228
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304228_20230629
Données disponibles
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- Résumé officiel