TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304228_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représentée par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser Me Colas sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée de vices de procédure ; - méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 5 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : -le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente ; - les observations de Me Colas, représentant M. B ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 septembre 1965, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'étranger qui sollicite une admission au séjour au titre de son état de santé. En tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de communication de l'avis du collège de médecins doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'OFII du 11 mai 2022 a été rendu au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du requérant, établi le 20 avril 2022 et transmis au collège des médecins de l'OFII le même jour. Il ressort de ces mêmes pièces que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège et qu'il a été signé par les trois docteurs, qui ont été régulièrement désignés pour siéger au sein du même collège à compétence nationale par une décision du 11 avril 2022 du directeur général de l'OFII, publiée sur le site internet de l'OFII. Enfin, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", ce qui est le cas en l'espèce, cette mention, attestant du caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière doit être qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Il résulte des stipulations énoncées au point précédent qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts de traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En l'espèce, pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège des médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 11 mai 2022, que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risques vers l'Algérie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'un diabète de type deux, d'une hypertension artérielle, de troubles anxio-dépressifs et d'un état psychotique chronique et qu'il a été hospitalisé à trois reprises entre 2019 et 2021. A cet égard, il bénéficie d'une prise en charge spécifique constituée d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique ainsi que d'un traitement médicamenteux. Le requérant soutient qu'une prise en charge médicale appropriée à son état n'est pas possible en Algérie, ne pouvant notamment pas bénéficier de Seroplex(r), Noctamide(r) et Loxapac(r), trois médicaments qui lui sont essentiels. Toutefois, la seule transmission de certificats médicaux se bornant à indiquer que certains des médicaments composant le traitement sont indisponibles en Algérie ne suffit pas à démontrer que ces médicaments ne seraient pas substituables par des médicaments disponibles dans ce pays. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent par suite être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B soutient être présent sur le territoire depuis l'année 2016 et avoir participé à différentes activités d'adaptation à la vie active, et que ses deux parents étant décédés, il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant, qui est entré sur le territoire pour la dernière fois en 2021 et dont la demande d'asile a été rejetée la même année, ne justifie pas, par la seule transmission d'une attestation d'hébergement émanant d'une association, ainsi que de documents de nature médicale de nature ponctuelle, résider habituellement sur le territoire depuis 2016. La participation à des activités auprès d'une association ne lui permet pas plus de justifier d'une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire depuis la date de sa dernière entrée. Enfin, s'il se prévaut du décès de ses parents et affirme ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, il est célibataire et sans enfants et ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France pouvant justifier son admission au séjour, d'autant qu'il est récemment et selon ses dires retourner vivre de 2013 à 2016 en Algérie. Pour toutes ces raisons, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. D'autre part, dès lors que le requérant n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation. Sur la décision portant délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 15. Lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Au surplus, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. B ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé K. JORDA-LECROQ La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304228_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel