TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304229_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, CML Formations SAS demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites nées du défaut de réponse aux courriels envoyés les 2 mars, 30 mars et 14 avril 2023 sollicitant son re-référencement sur la plateforme " moncompteformation " ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur la plateforme " moncompteformation " dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la décision de déférencement l'empêche d'exercer son activité, qu'elle n'a fait aucun chiffre d'affaires depuis son déférencement ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées ont méconnu la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 6333-6 du code du travail ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CML Formations SAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées sont inexistantes dans la mesure où elle a répondu le 13 mars 2023 au courriel du 3 mars 2023 et lui a précisé la procédure à suivre ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2304162 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 6 juillet 2023, en présence de Mme Soltani, greffière d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier ; - les observations de Me Pernot, avocat de la CML Formations SAS ; - les observations de Me Monfront, avocat de la Caisse des dépôts et consignations - les observations M. Lambert, président de la CML Formations SAS. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la Caisse des dépôts et consignations a, par lettre du 13 mars 2023, précisé à la société requérante la procédure à suivre pour présenter une demande de re-référencement à la suite de la sanction dont elle avait l'objet. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, avant de saisir le tribunal, aurait déposé un dossier complet, conformément aux indications données par la Caisse des dépôts et consignations par lettre du 13 mars 2023. Ainsi, en l'état de l'instruction, la société ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence. 4. En second lieu, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution des décisions attaquées ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité desdites décisions. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de CML Formations SAS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1 : La requête de CML Formations SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à CML Formations SAS et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Strasbourg, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304229_20230718
TA4519 décembre 2025
DTA_2304162_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2304229_20230718
Données disponibles
- Texte intégral