TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304229_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 23 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 257,22 euros ; 2°) de lui accorder une remise de dette. Il soutient qu'il n'a pas les ressources financières pour rembourser la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est dépourvue d'objet, dès lors que la dette est soldée ; - subsidiairement, la situation de M. B ne justifie pas qu'une remise de dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Ardèche. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et de lui accorder une remise de dette. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si le département de l'Ardèche se prévaut de ce que la dette a été réglée avant le présent jugement, cette circonstance ne prive pas d'objet le litige, dès lors que le remboursement n'établit pas à lui seul que M. B disposait de ressources financières lui permettant de rembourser cette dette et que celui-ci conserve un intérêt à obtenir le reversement des sommes récupérées. Sur la remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige provient d'une minoration des salaires déclarés par M. B sur, à tout le moins, les mois d'août et octobre 2020, conduisant à une réévaluation de ses droits. Le requérant n'avance aucun argument explicitant la différence entre le montant figurant sur ses bulletins de salaire et ses déclarations trimestrielles de ressources. Ainsi, ces inexactitudes régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. B ne justifie pas qu'une remise totale ou partielle de la dette en cause lui soit accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2304229_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel