TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304230_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Mauritanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- Elle est empreinte d'une erreur de droit, puisqu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français, le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Et elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Et elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- et les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en abandonnant le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 25 septembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2020. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ou d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire le 2 avril 2021. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2022 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2022. Il a été interpellé le 9 mai 2023 à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré par les services de la police aux frontières sur le parvis de la gare Lille Europe à 08h35. M. A a alors fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de son droit à circuler ou séjourner en France, à l'issue de laquelle le préfet du Nord a édicté, le 9 mai 2023 et eu égard au rejet définitif de la demande d'asile de M. A, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Mauritanie ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions obligeant M. A à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant la Mauritanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant son retour sur le territoire français. A cet égard, si le préfet du Nord n'a pas fait état de la présence en France d'un des cousins, de nationalité française, de M. A, ce dernier a certes indiqué, lors de son audition par les services de police, vivre chez un cousin, avec lequel le lien de parenté n'est pas établi, avant de déclarer ne pas avoir d'autre famille en France que sa fille. En outre, il a bien été tenu compte, notamment dans la décision d'interdiction de retour, qui se réfère à la situation familiale, précédemment évoquée, de M. A, de la présence en France de sa fille et de sa compagne. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis.
4. En second lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir, aux seuls motifs que les décisions attaquées ne mentionnent ni la présence en France de l'un de ses cousins de nationalité française, ni son bénévolat au profit de la banque alimentaire, et alors, qu'ainsi qu'il a été dit, elle mentionne bien la présence de sa fille, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
7. Toutefois, M. A serait entré irrégulièrement en France en juillet 2020, à l'âge de 26 ans. Il ne séjournait en France et ce de manière continûment irrégulière, à la date d'édiction de la décision attaquée, que depuis moins de 3 ans. Si M. A évoque disposer d'une compagne ivoirienne, avec laquelle il aurait eu une fille, âgée de 2 ans, qui a introduit une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que celles-ci sont hébergées à Lille, dans le département du Nord, alors qu'il déclare être hébergé à Liévin, dans le département du Pas-de-Calais, chez l'un de ses cousins qui serait de nationalité française et avec lequel le lien de parenté n'est pas établi. Ainsi, outre qu'en l'état de l'instruction le lien de filiation que revendique M. A n'est, à l'instar de sa vie commune, pas établie, il n'établit pas avoir noués des liens intenses avec sa compagne ou sa fille, dont, en l'absence du requérant à l'audience, il n'a notamment pas été possible d'examiner la contribution à l'entretien et à l'éducation. Par ailleurs à l'exception de sa compagne, de sa fille, et de son prétendu cousin, M. A n'a pas d'autres attaches familiales en France et il n'établit pas ne pas disposer de telles attaches en Mauritanie, où, selon ses déclarations, réside notamment sa mère. Enfin, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à justifier qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, M. A se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois ce moyen, qui n'est étayé d'aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. A, qui a déclaré avoir quitté son pays pour " essayer d'avoir une vie meilleure ", se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, M. A ne se prévaut d'aucune crainte de traitements inhumains ou dégradants en Mauritanie. Ces moyens ne sont donc pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant la Mauritanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois ce moyen, qui n'est étayé d'aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-8 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
19. En l'espèce, la décision attaquée fait valoir que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et mentionne, à tort, qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, qu'il n'a pas exécutée, a été édictée à son encontre par le préfet de la Somme le 2 janvier 2023. De plus si M. A vit irrégulièrement en France depuis 2 ans et 10 mois, il n'établit pas y disposer, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, du centre de ses intérêts privés et familiaux, lequel se situe en Mauritanie. Ainsi M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
20. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304230Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304230_20230707
TA4431 mars 2026
DTA_2304230_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304230_20230707
Données disponibles
- Texte intégral