TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304230_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B, ressortissant sierra-léonais né le 30 juillet 1990, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil lui permettrait, notamment, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - les relances qu'il a effectuées auprès des services de l'OFII sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a été décidé d'octroyer, à titre rétroactif depuis le 1er juin 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a décidé d'octroyer à M. B, à titre rétroactif et à compter du 1er juin 2023, le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à la procédure, une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2304230_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA