TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304230_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B veuve C, représentée par Me Lana Zabad-Bustani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 423-11 du même code ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 423-23 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée sur la nécessité d'envisager un délai supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et au rejet des conclusions de la requête pour le surplus. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme B veuve C à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ayant été abrogées par un arrêté postérieur à l'introduction de la requête, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet. Mme B veuve C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Zabad-Bustani, représentant Mme B veuve C, qui reprend des moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B veuve C, de nationalité syrienne, née en 1936, a sollicité le 28 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l'Ain : 2. Par un arrêté du 16 août 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de l'Ain a abrogé les décisions contestées du 10 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces trois décisions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme B veuve C, âgée de 86 ans à la date de la décision contestée, résidait depuis sept ans sur le territoire français. Il est constant qu'elle a en France un fils, de nationalité française, et une fille, titulaire d'une carte de résident. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et en particulier d'un compte rendu d'hospitalisation du 3 mai 2023 qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade très évoluée. Si ce compte rendu est postérieur à la date de la décision attaquée, il en ressort que la requérante, qui indique vivre chez son fils, était déjà atteinte de cette maladie à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances particulières, Mme B veuve C est fondée à soutenir que la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B veuve C est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B veuve C. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B veuve C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zabad-Bustani, avocat de Mme B veuve C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zabad-Bustani de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a obligé Mme B veuve C à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Article 2 : La décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B veuve C est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à Mme B veuve C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Zabad-Bustani une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zabad-Bustani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C, à Me Zabad-Bustani et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304230_20231005
Données disponibles
- Texte intégral