TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304230_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 novembre 2020, 13 juin 2021, 13 août 2021, 17 décembre 2021 et 19 février 2022, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - la réalité des infractions constatées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis les 17 novembre 2020, 13 juin 2021, 13 août 2021, 17 décembre 2021 et 19 février 2022, des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire. Par un recours gracieux du 26 avril 2023, il a sollicité auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'annulation de ces décisions et la restitution des points y afférent. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions de retrait de points, ensemble décision implicite de rejet de son recours gracieux 2. En premier lieu, il résulte du relevé d'information intégral édité le 25 octobre 2023 et produit par le ministre de l'intérieur que l'infractions constatées les 17 novembre 2022 n'entraine pas de retrait de points. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sont sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 5. Il résulte du relevé d'information intégral de M. A qu'à la suite d'une série d'infractions commises notamment les 13 juin 2021, 13 août 2021, 17 décembre 2021 et 19 février 2022, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Le ministre de l'intérieur produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI " du 22 novembre 2022 par laquelle a été constatée cette perte de validité fondée notamment sur les infractions des 13 juin 2021, 13 août 2021, 17 décembre 2021 et 19 février 2022. Cet accusé de réception indique que le pli a été envoyé le 12 décembre 2022 au domicile du requérant à Cubnezais et est revenu revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 12 décembre 2022, le requérant s'étant abstenue d'aller le retirer au bureau de poste. Il résulte par ailleurs que cette décision, versée à l'instance et non contestée, comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. A saisit le tribunal d'une requête tendant à ce que lui soient restitués les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions des 13 juin 2021, 13 août 2021, 17 décembre 2021 et 19 février 2022, il est constant que les retraits de ces points de son permis de conduire lui ont été notifiés, par la décision " 48 SI " susmentionnée, le 12 décembre 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date pour s'achever le 12 février 2023. Dès lors, à la date d'enregistrement de la présente requête, le 31 juillet 2023, les décisions de retrait de points dont M. A demande l'annulation étaient devenues définitives, nonobstant l'introduction d'un recours gracieux, dont la preuve de l'exercice n'a au demeurant pas été produite par le requérant, au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, enregistrée le 31 juillet 2023, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2304230
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2304230_20250107
Données disponibles
- Texte intégral