TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304230_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité d'un montant initial de 2 963 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Elle soutient que : - le coefficient familial appliqué par la commission est erroné ; - l'indu a été causé par les mauvais renseignements d'une conseillère de la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 2 963 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 diminué d'un rappel de prime d'activité de 135,11 euros ramenant l'indu à 2 727,89 euros, et de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. D'autres part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article L 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine une déclaration erronée de ressources pour l'année 2021, l'allocataire ayant déclaré la perception par son époux et elle d'un montant total de frais réels de 29 482 euros au lieu des 34 216 euros de salaires perçus par le couple et déclarés à l'impôt sur le revenu, comme l'a révélé en novembre 2022 un échange avec les services fiscaux. Pour décider de refuser de lui accorder la remise du solde de sa dette d'un montant de 1 607,49 euros, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie s'est fondé sur l'imputabilité de l'indu à l'allocataire et sur le quotient familial du foyer, calculé en tenant compte du niveau de ressources, des charges et de la composition du foyer. En l'absence de production de justificatifs au soutien de ses conclusions, la requérante n'établit pas la précarité de sa situation financière. Par suite, elle n'est pas fondée à contester la décision en litige, et ne peut se voir accorder la remise du solde de sa dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 7. Il lui est toutefois loisible, si elle s'y croit fondée, de demander un échelonnement du remboursement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, L. PERRARD La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304230
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2304230_20250625
TA4431 mars 2026
DTA_2304230_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2304230_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel