TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304231_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Homehr. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense et qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - les observations de Me Homehr pour M. D, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'erreurs de droit dès lors que le requérant n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie. - en présence de M. D assisté de Mme C, interprète. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme E A qui a reçu délégation de signature pour signer de tels actes par un arrêté du préfet du Nord du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 092 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des informations issues du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales que M. D a bien déposé une demande de protection internationale en Croatie, contrairement à ce qu'il a affirmé aux autorités françaises lors du dépôt de sa demande d'asile, les autorités croates ayant d'ailleurs accepté sa reprise en charge de façon explicite le 2 novembre 2023. Le moyen tiré de l'erreur de fait et des erreurs de droit commises pour ce motif par le préfet du Nord présenté à l'audience doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 6. M. D soutient qu'au regard de sa situation personnelle et notamment de son état de santé, le préfet du Nord aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, d'examiner sa demande d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que malgré la demande du service d'instruction de sa demande d'asile, M. D n'a pas renseigné et rendu de dossier médical pour permettre son accueil par les autorités croates de façon appropriée à son état de santé. Aucune pièce n'est produite quant à son état de santé dans la présente instance. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Homehr la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Me Homehr et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 . Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304231
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2304231_20240111
Données disponibles
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