TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304232_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2304232, Mme A E, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal: - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n°BSU-304-003 du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles L. 911-1 et s. du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence ; - la motivation est insuffisante ; - le droit d'être entendu a été violé faute de débat contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration ne tient pas compte de la situation particulière de la requérante, qui a été victime de proxénètes et il y a un risque de mutilations génitales dans le cas de l'enfant B ; - la décision est prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; la requérante vit en France depuis 2022. Son enfant B n'a jamais connu le Nigéria. - la décision est prise en violation de l'article 3-1 de la CIDE ; - la décision est prise en violation de l'article L. 541-1 du CESEDA ; l'enfant B C a demandé, par l'intermédiaire de ses représentants légaux, à bénéficier de l'asile en raison du risque de subir des mutilations génitales en cas de retour au Nigeria, avec une convocation devant l'OFPRA au 7 décembre 2023. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'OQTF. - la décision est contraire à l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire en date du 5 décembre 2023 le préfet de la Lozère informe le tribunal que par arrêté du 5 décembre 2023 il a abrogé l'arrêté attaqué. II. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2304233, M. D C, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal; - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n°BSU-304-002 du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles L. 911-1 et s. du code de justice administrative; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence ; - la motivation est insuffisante ; - le droit d'être entendu a été violé faute de débat contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration ne tient pas compte de la situation particulière du requérant et il y a un risque de mutilations génitales dans le cas de l'enfant B ; - la décision est prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le requérant vit en France depuis 2022. Son enfant B n'a jamais connu le Nigéria. - la décision est prise en violation de l'article 3-1 de la CIDE ; - la décision est prise en violation de l'article L. 541-1 du CESEDA ; l'enfant B C a demandé, par l'intermédiaire de ses représentants légaux, à bénéficier de l'asile en raison du risque de subir des mutilations génitales en cas de retour au Nigeria, avec une convocation devant l'OFPRA au 7 décembre 2023. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. - la décision est contraire à l'article 3 de la CEDH. Par un courrier en date du 5 décembre 2023 le préfet de la Lozère informe le tribunal que par arrêté du 5 décembre 2023 il a abrogé l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de Mme A E et de M. D C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les présentes requêtes, de prononcer l'admission des requérants à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Mme A E, de nationalité nigériane, née le 5 novembre 1987 à Lagos, a présenté une demande d'asile le 22 juillet 2022, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2022. La cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision le 29 mars 2023. 4. M. D C, de nationalité nigériane, né le 22 mai 1982 à Ekpoma (Nigeria) a sollicité l'asile le 22 novembre 2022, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 30 décembre 2022. Il a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, en son nom initialement puis en cours de procédure au nom de son enfant B C, née le 10 décembre 2022 à Mende. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 octobre 2023, mais la cour par la même décision a renvoyé la demande d'asile de l'enfant B devant l'OFPRA, analysant la demande relative à l'enfant comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les intéressés ont été convoqués le 7 décembre 2023 par l'OFPRA, afin d'être entendus sur la demande de leur fille. 5. Par deux arrêtés du 31 octobre 2023, qui sont les actes attaqués, le préfet de la Lozère a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 6. Par arrêtés du 5 décembre 2023 le préfet de la Lozère, qui fait valoir qu'il n'a pas été informé de la procédure en cours concernant l'enfant B, a abrogé les arrêtés du 31 octobre 2023. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur les requêtes n° 2304232 et 2304233. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme A E et de M. D C une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2304232 et 2304233 sont jointes. Article 2 : Mme A E et de M. D C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2304232 et 2304233. Article 4 : Les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. D C, au préfet de la Lozère et à Me Belaïche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304232 et 2304233
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304232_20231206
Données disponibles
- Texte intégral