TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304232_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, le préfet des Côtes-d'Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au titre de l'action publique, de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, M. B à l'enlèvement du bateau dont il est propriétaire présent sans autorisation sur un emplacement du domaine public portuaire, port de plaisance de Saint-Brieuc Le Légué et au paiement d'une amende dissuasive eu égard aux différentes infractions relevées. Il soutient que : - M. B a laissé son bateau à l'abandon ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 3 mai 2023 ; - M. B a été mis en demeure d'enlever son navire sans effet. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 mai 2023. - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 1er août 2023. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. D'une part, aux termes de l'article L 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier () ". L'article L 5335-4 dispose que : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 5337-4 du code des transports : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : / 1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ; / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4. / () ". 3. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 mai 2023 que M. B a laissé un bateau lui appartenant sur un emplacement, sans autorisation domaniale, du domaine public portuaire, port de plaisance de Saint-Brieuc Le Légué et n'a pas déféré à la mise en demeure d'enlever celui-ci qui lui a été faite le 31 mars 2023. Ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à M. B une amende de 1 000 euros au titre de l'infraction commise. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement du bateau lui appartenant présent sur un emplacement sans autorisation sur le port de plaisance de Saint-Brieuc Le Légué, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet des Côtes-d'Armor sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : M. B devra procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement du bateau lui appartenant présent sur un emplacement, sans autorisation, sur le port de plaisance de Saint-Brieuc Le Légué, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Côtes-d'Armor pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée pour recouvrement de l'amende à la direction régionale des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le vice-président désigné, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2304232_20240122