TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304232_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, et des pièces complémentaires produites le 30 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1 125,12 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La caisse soutient que la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, l'annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant restant dû de 1 125,12 euros et, d'autre part, la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme A invoque ses difficultés financières et fait valoir la précarité de son emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction, compte tenu des pièces produites par la requérante, que si cette dernière doit faire face à des charges courantes d'environ 600 euros par mois, elle bénéficie d'environ 1 700 euros de ressources mensuelles. Dès lors, Mme A, qui ne justifie pas que sa fille majeure serait encore à sa charge, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette d'aide personnalisée au logement de 1 125,12 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2304232_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel