TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304233_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 12 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 19 juin 2021 une ressortissante française. Si l'intéressé indique être entré pour la dernière fois en France le 3 février 2020 après être passé par Alicante, en Espagne, le 1er février de la même année, il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. En outre, s'il indique résider continuellement sur le territoire national depuis lors, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour établir une telle résidence continue. Par ailleurs, si le requérant soutient être inséré socio professionnellement, ayant notamment créé sa propre entreprise puis disposant depuis d'une promesse d'embauche, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Si M. B soutient encore qu'il prend une part active dans l'éducation de l'enfant de son épouse et que plusieurs membres de sa famille ayant pour certains la nationalité française résident en France, son union, datant de moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, est récente et il ne démontre aucunement entretenir des liens avec les membres de sa famille vivant en France. Dès lors, c'est sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B que le préfet a pu prendre l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé K. JORDA-LECROQ La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304233_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel