TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304233_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 10 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Vray, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Reniez,
- et les observations de Me Vray, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 22 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née en 1978, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle conteste les décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B, qui déclare résider en France depuis 2017, sans toutefois l'établir par les seules pièces produites, se prévaut de la présence de son fils dont le père, avec lequel elle est séparée, est un compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, en se bornant à produire deux versements par ce dernier de 50 euros en janvier 2023 et de 46,10 euros en mars 2023, une lettre du père de son enfant par laquelle il confirme avoir versé de l'argent, une photographie qui représenterait son enfant et le père de ce dernier ainsi qu'une lettre de son avocat du 1er juin 2023 dont il ressort qu'elle souhaite qu'il soit accordé au père de son enfant un droit de visite exclusivement de manière amiable et qu'une pension alimentaire de 190 euros lui soit octroyée, elle ne justifie pas que le père de son enfant contribue à l'entretien et l'éducation de ce dernier. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucune autre attache en France où elle ne justifie pas d'une insertion particulière et elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3 du présent jugement, il n'est pas établi que le père de l'enfant de la requérante contribuerait de manière régulière et effective à l'éducation et l'entretien de son enfant et il n'est pas justifié, par les seules pièces produites, de l'existence de liens d'une particulière intensité entre le père et l'enfant. Par suite, et les décisions contestées n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sa requête doit par suite être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de l'Ain.
Copie en sera adressée à Me Vray.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304233_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel