TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2304233_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B et la société à responsabilité limitée (SARL) Solak énergie, représentés par Me Bescou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Skopje (République de Macédoine) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - le demandeur dispose des compétences nécessaires pour occuper l'emploi sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Par un courrier du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de la SARL Solak énergie pour demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa en qualité de salarié à M. B. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, les requérants ont répondu au moyen d'ordre public. Ils soutiennent que la SARL Solak énergie a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'ambassade de France à Skopje (République de Macédoine), en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la société Solak énergie. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 26 février 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité des conclusions présentées pour la SARL Solak énergie : 2. La seule qualité d'employeur ne confère pas à la SARL Solak énergie un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions, présentées par la société, à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, vise les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-34, L. 421-26 et L. 421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er juillet 2022, pour occuper un poste de monteur de panneaux photovoltaïques au sein de la société Solak énergie. En l'absence de précisions apportées par l'administration sur ce point, et alors que le requérant produit l'autorisation de travail qui lui a été délivrée par le ministre de l'intérieur ainsi que le contrat de travail établi avec l'entreprise susmentionnée, et soutient, sans être contesté, qu'il sera hébergé chez son oncle, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l'appui de la demande de visa n'ont pas été regardées comme suffisantes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour justifier de la légalité de la décision litigieuse, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, dès lors que M. B ne justifie pas de la qualification et de l'expérience nécessaires pour occuper l'emploi auquel il postule, que l'annonce publiée par le site Pôle emploi n'a pas été produite et que l'intéressé a été embauché par son oncle. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, M. B s'est borné à produire un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de son employeur en France. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, la qualification et l'expérience professionnelles de l'intéressé, et d'autre part, l'emploi sollicité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard. Le motif invoqué par le ministre est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la SARL Solak énergie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société à responsabilité limitée (SARL) Solak énergie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2304233_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel