TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304234_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, sans un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'erreurs de fait, méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 30 mai 1983 et déclarant être entré en France le 29 février 2012, demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ". 3. En l'espèce, M. A établit, certes, être entré régulièrement en France le 29 février 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour alors en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement faire obligation au requérant de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 7 avril 2023 que, pour édicter cette mesure d'éloignement, le préfet s'est, en outre, appuyé sur les circonstances, non contestées et qui fondaient également cette décision par application des dispositions respectives des 4°, 2° et 6° du même article, tirées de ce que, d'une part, la demande d'asile présentée par M. A, le 7 novembre 2012, avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 août 2013, d'autre part, l'intéressé s'était depuis lors maintenu irrégulièrement en France, en dépit d'un arrêté du 16 décembre 2013 lui ayant déjà fait obligation de quitter le territoire, et, enfin, il se trouvait désormais exercer, ainsi que l'avait révélé un contrôle de gendarmerie diligenté le 6 avril 2023, une activité de cuisinier salarié sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français, par l'arrêté attaqué du 7 avril 2023, alors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait présentée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 novembre 2022 était encore en cours d'instruction, l'administration justifie, en défense, que cette demande de titre de séjour avait déjà été classée sans suite, en raison de son caractère incomplet, par décision du 2 mars 2023. Dès lors, l'erreur de droit ainsi invoquée par le requérant ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet du Val d'Oise aurait commis des erreurs de fait en retenant qu'il ne disposait ni d'un passeport en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation, il ressort clairement des motifs de l'arrêté attaqué du 7 avril 2023 que le préfet a relevé ces circonstances uniquement pour en déduire que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et, ce faisant, justifier, parmi d'autres motifs, que lui soit refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les erreurs de fait ainsi alléguées sont sans incidence sur la légalité de cette dernière décision d'éloignement. 6. En dernier lieu, si M. A se prévaut notamment de ce qu'il est entré régulièrement en France, le 29 février 2012, et y réside de manière continue depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 7 avril 2023, son épouse séjournant et travaillant également sur le territoire, il est toutefois constant que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France, dans les conditions rappelées au point 3, et que son épouse, compatriote, ne dispose d'aucun titre de séjour. Par ailleurs, M. A ne fait état de la présence d'aucun autre membre de famille en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son enfant, né le 30 avril 2011, ainsi que ses deux parents, vivent toujours en Chine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 7 avril 2023 que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur quatre motifs, respectivement prévus par les dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirés de ce que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement en France, s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du préfet de police en date du 16 décembre 2013 et ne disposait ni d'un passeport en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Cependant, M. A démontre, comme indiqué au point 3, être entré régulièrement sur le territoire français le 29 février 2012. Par ailleurs, le requérant justifie, par les pièces versées aux débats, disposer d'un passeport en cours de validité, ainsi que d'un domicile à Noisy-le-Sec. Enfin, alors que M. A soutient qu'il ne serait jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et, en particulier, à l'arrêté préfectoral susmentionné du 16 décembre 2013, l'administration, en défense, n'apporte aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d'établir que cet arrêté aurait, à l'époque, été régulièrement notifié à l'intéressé ou, à tout le moins, que ce dernier pourrait être regardé comme en ayant eu connaissance, antérieurement à l'édiction de l'arrêté ici attaqué du 7 avril 2023. Ainsi, et en l'absence de tout autre motif invoqué par le préfet du Val-d'Oise de nature à justifier son refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2023 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, de la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui annule uniquement les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire, n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. A, ni davantage qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur le rappel à M. A de son obligation : 11. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ". 12. Il est rappelé à M. A son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés à l'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 7 avril 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304234_20240118
Données disponibles
- Texte intégral