TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304235_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2217309 du 19 décembre 2022, la juge des référés du Tribunal a notamment à son article 2 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit, à titre provisoire, à l'admission au séjour de M. A B au titre du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C D, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, au titre de la vie privée et familiale, l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme et M. B, représentés par Me Navarro, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2217309 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que l'inexécution de cette mesure de l'ordonnance du 19 décembre 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au motif que l'autorisation provisoire de séjour sollicitée a été remise à M. B. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au motif que l'autorisation provisoire de séjour sollicitée a été remise à M. B. Vu : - l'ordonnance n° 2217309 de la juge des référés du 19 décembre 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que l'autorisation provisoire de séjour dont la délivrance à M. B était sollicitée par les requérants a été remise à l'intéressé le 17 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 2. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première dénommée des requérants, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 21 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2304235_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
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