TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2304235_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête. 3. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction, présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Finistère. Fait à Rennes le 18 août 2023. Le juge des référés, signé W. Desbourdes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2304235_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel