TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304235_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Pierre Sirgue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge pour une infection cornéenne sous lentille à l'hôpital d'instruction des armées Robert Piqué par le docteur D B du 2 au 4 août 2017. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué et par le docteur D B et afin d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, la mutuelle Pro BTP indique au tribunal qu'elle exercera son recours subrogatoire à l'encontre du responsable de l'accident ou de son assureur à l'issue de la procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le docteur D B demande au juge des référés de le mettre hors de cause. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause du docteur D B : 1. Si les fautes commises par les agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics. Il suit de là que les conclusions de la requérante doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre le docteur B, praticien au sein de l'Hôpital d'Instruction des Armées. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'expert entende ce praticien, s'il l'estime utile, à titre de sachant. Sur la mesure d'expertise sollicitée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. Le 1er août 2017, Mme C A, alors enceinte de sept mois et demi de grossesse et portant des lentilles depuis l'âge de 14 ans, a constaté une rougeur sur son œil droit avec sensation de gêne. Après une nuit douloureuse, elle a ressenti un voile sur l'œil droit le 2 août 2017 qui l'a amenée à consulter aux urgences de l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué. Le médecin urgentiste lui a prescrit seulement un traitement par collyre, une pommade ophtalmique de vitamine A et du paracétamol avec indication de consulter 48H plus tard en l'absence d'amélioration. Suite à une nouvelle consultation le 4 août 2017 le chef de service a décidé son transfert immédiat au centre hospitalier universitaire de Pellegrin où elle a été hospitalisée jusqu'au 9 août 2017. Depuis Mme A subit un préjudice important notamment une importante perte visuelle de l'œil droit et la perte de son travail. La requérante, qui soutient que l'examen adapté ne lui a pas été prescrit et que son état de santé n'a pas été surveillé, demande au juge des référés de désigner un collège d'experts aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge à l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué, d'évaluer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un collège d'experts : 4. Il y a lieu de confier l'expertise à un médecin ophtalmologiste auquel il appartiendra, s'il l'estime nécessaire, de demander à la présidente du tribunal administratif l'autorisation de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 6. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le docteur F E, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué et procéder éventuellement à son examen clinique. Retracer la chronologie des hospitalisations et interventions subies par elle depuis cette date ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués à l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme A et aux symptômes qu'elle présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par Mme A sont liées à une erreur médicale, à l'état initial de Mme A, à l'évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services lors de la prise en charge et des hospitalisations de Mme A ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si l'aggravation de l'état de santé survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme A et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison suite à son hospitalisation à l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé 7°) de dire si l'état de Mme A a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) d'indiquer à quelle date l'état de Mme A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°) de dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 11°) de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A et si le cas échéant l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures. 12°) de dire si des aménagements domotiques sont nécessaires pour pallier les gênes engendrées par l'inadaptation du logement (frais de logement adapté) ; dire s'il y a nécessité de recourir à un véhicule aménagé et la nature de cet aménagement (frais de véhicule adapté) 13°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué (Etat), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la mutuelle Pro BTP. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué (ministère des armées), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la mutuelle Pro BTP et au docteur F E, expert. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2304235_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel