TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304235_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de deux indus d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 279 euros et de 139 euros, ramenés à la somme de 959,25 euros et 104,25 euros par deux décisions du 22 mai 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn lui accorde une remise limitée à 25 % du montant initial. Il soutient que : - il est retraité ; ses ressources mensuelles s'élèvent à 1036,75 euros ; il travaille dans la sécurité quelques mois par an ; - son loyer s'élève à 450 euros par mois ; son quotient familial est évalué à 701 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. C a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie de l'ALS auprès de la CAF du Tarn depuis le 1er octobre 2018. Suite à sa déclaration d'une activité professionnelle ponctuelle le 8 mars 2023, la CAF du Tarn lui a notifié un premier indu d'ALS de 1 279 euros pour la période de novembre 2021 à décembre 2022 le 13 mars 2023 et un second indu d'ALS de 139 euros pour la période de juin à novembre 2022 le 11 avril 2023. M. A a formé des recours contre les indus mis à sa charge le 27 mars 2023. Par deux décisions du 22 mai 2023, le directeur de la CAF du Tarn a accordé à M. A une remise partielle de dette à hauteur de 25 %. Par la présente, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la remise totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes, déjà réduites de 25 % par l'effet d'une remise gracieuse accordée par la CAF du Tarn, M. A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir qu'il bénéficie d'un revenu de 1 036,75 euros par mois, et qu'il doit payer un loyer de 450 euros par mois. Son quotient familial est évalué par la CAF à 701 euros en mai 2023. Il résulte néanmoins de l'instruction que, dès lors qu'il a bénéficié d'un revenu complémentaire tiré de son activité salariée pour un montant cumulé de 5 085 euros pour l'année 2022, M. A ne démontre pas que la somme laissée à sa charge, soit au total 1 053,65 euros, serait excessive au regard des charges et ressources actuelles du foyer. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la situation de précarité de M. A serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. M. A peut, s'il s'y croit fondé, solliciter de la CAF du Tarn un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au ministre en charge du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2304235_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel