TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304236_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2022 et le 12 septembre 2023 sous le n° 2217004, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a transmis l'ensemble des documents lui permettant de se voir délivrer un visa long séjour en qualité de travailleur salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance de visa doit être fondée sur l'inadéquation entre le profil et le poste proposé, le risque de détournement de l'objet du visa et l'absence de logement sur le territoire français ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 12 septembre 2023 sous le n° 2304236, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a transmis l'ensemble des documents lui permettant de se voir délivrer un visa long séjour en qualité de travailleur salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance de visa doit être fondée sur l'inadéquation entre le profil et le poste proposé, le risque de détournement de l'objet du visa et l'absence de logement sur le territoire français ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. A dans les deux affaires a été enregistrée le 13 octobre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 mai 1998, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine pour le poste de chef cuisinier. Par une décision en date du 21 novembre 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet née le 12 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2304236 et 2217004 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 3. Il résulte des dispositions des articles D. 312-3 et D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que les conclusions des requêtes dirigées contre la décision de l'autorité consulaire sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)/ () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente pour exercer le poste de chef cuisinier auprès de la société Discount Bledi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé avec une rémunération de 2 250 euros brut par mois. Il joint également au débat une attestation de réservation d'un logement sur le territoire français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en considérant que les informations transmises étaient incomplètes ou non fiables. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 20 juillet 2023 qu'il entend défendre la décision attaquée sur les motifs tirés de l'inadéquation entre le profil du requérant et le poste proposé, du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et des conditions d'hébergement. 9. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 10. D'une part, le requérant verse au dossier un contrat de travail avec la société Discount Bledi, prévoyant son recrutement comme chef cuisinier à compter du 15 octobre 2022. Il soutient avoir une formation de sept mois comme chef de partie, délivrée par l'école supérieure internationale d'hôtellerie et de tourisme (ESIHT) à Tizi Ouzou (Algérie). Cependant, pour justifier de l'adéquation de son profil au poste proposé, le requérant se borne à produire une attestation de travail en qualité de cuisinier depuis le 1er février 2021 auprès de l'EURL César groupe et ne précise pas dans quelles conditions il aurait réalisé ses différentes expériences professionnelles. Par suite, M. A ne justifie pas de son expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation. 11. D'autre part, le ministre fait valoir que la nouvelle entité dont se prévaut le futur employeur de M. A n'a pas encore d'existence juridique à la date de la décision attaquée et que l'autorisation de travail en vue de recruter M. A a été faite auprès d'une société existante mais qui n'a pas encore d'activité de restauration. Ces éléments contradictoires, comme le relève l'administration, conduisent à retenir le caractère complaisant du recrutement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 12. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur les motifs tirés de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et le poste proposé et le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre qui ne prive M. A d'aucune garantie de procédure. Sur les conclusions accessoires : 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2304236 et 2217004 présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2304236,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304236_20231110
TA1331 octobre 2025
ORTA_2304236_20251031Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2304236_20231110
Données disponibles
- Texte intégral