TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304236_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Passerieux été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 26 mars 1959, est entrée en France le 3 octobre 2022 munie d'un visa C valable jusqu'au 4 décembre 2022. Le 13 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée précise le fondement juridique de la demande de titre de séjour déposée par la requérante, à savoir les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de Mme B, notamment la circonstance que sa fille réside légalement en France, qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence sur le territoire français, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine et qu'elle est démunie de ressources personnelles. Par suite, la décision contestée mentionne avec suffisamment de précisions les raisons pour lesquelles le préfet de la Gironde a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de Mme B et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Elle se prévaut de la présence en France de sa fille, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 avril 2024. Elle produit un premier certificat du 21 mars 2022 attestant de ce que sa fille présente une pathologie grave avec des soins médicaux lourds, qui nécessite la visite de sa mère en France " dans un délai proche afin de l'aider durant cette période difficile ", ainsi qu'un second certificat médical du 10 juillet 2023, soit postérieur à la décision contestée, attestant également que l'état de santé de la fille de la requérante nécessite la présence de sa mère à ses côtés pour l'assister dans les soins et assurer une présence dans cette phase avancée de la maladie. Cependant, la requérante n'établit pas qu'elle serait la seule personne pouvant assister sa fille à cette période alors au demeurant qu'il est constant que celle-ci bénéficie d'une hospitalisation à domicile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident ses frères et sœurs et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune insertion particulière en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 4, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2304236
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304236_20231204
Données disponibles
- Texte intégral