TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304236_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 23/84/741G du 13 novembre 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi. Il fait valoir qu'il a un projet de mariage, que lui et sa compagne disposeront d'un logement le 23 novembre et qu'ils veulent créer une famille. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. - et les observations de Me Chelly, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 avril 1995 à Sidi Moussa (Maroc) demande l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 de la préfète de Vaucluse l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination. 2. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce M. B ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. S'il fait valoir son souhait de se marier, en l'occurrence avec une ressortissante française, et de fonder une famille, les stipulations précitées n'ont pas pour effet de priver d'application les conditions légales d'entrée et de séjour sur le territoire français, que M. B ne remplit pas. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des faits de l'espèce que la mesure d'éloignement soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Chelly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304236
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304236_20231206
TA1331 octobre 2025
ORTA_2304236_20251031Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304236_20231206
Données disponibles
- Texte intégral