TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304237_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Angevillers aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l'alternance paritaire ont été méconnues ; - la feuille de proclamation ne nomme pas la liste sur laquelle figurent les suppléants élus. Le déféré a été communiqué à M. M D, à M. K B, à Mme C G, à M. J A, à M. I F et à Mme H L, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral, relatif à la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs dans les communes de 1 000 habitants et plus : " () l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / () ". De plus, aux termes de l'article R. 138 de ce code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / () ". Il résulte de ces dispositions que si chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats et que cette liste peut être incomplète, celle-ci doit nécessairement comporter au moins les noms de deux candidats, de sexe différents, afin de permettre l'élection aux fonctions de délégué et de suppléant. 2. Il ne ressort pas des mentions du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Angevillers, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que M. J A, M. I F et Mme H L, qui ont obtenu, chacun, un mandat de délégué suppléant, se seraient présentés dans une liste de candidats. En effet, la seule liste produite et mentionnée est celle conduite par M. K B, à laquelle trois mandats de délégués ont été attribués. Aussi, il ne résulte pas de l'instruction que ces trois candidats aient respecté l'obligation imposée par les dispositions précitées de présenter leur candidature au sein d'une liste. En outre, à supposer que ces trois candidats aient entendu se présenter chacun sur une liste ne comportant qu'un seul nom, celles-ci sont irrégulières, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 289 du code électoral qu'une liste doit comporter au minimum un candidat aux fonctions de délégué et un suppléant. L'élection de ces trois suppléants est ainsi irrégulière et doit donc être annulée. 3. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. K B a obtenu 10 suffrages exprimés, et que 10 suffrages ont été recueillis par chacun des trois autres candidats. Or, les dispositions de l'article R. 138 du code électoral prévoient que les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste. Dès lors, l'ensemble des opérations électorales sont entachées d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du déféré, il y a lieu d'annuler l'élection dans son ensemble. D E C I D E : Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune d'Angevillers et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle et à M. M D, à M. K B, à Mme C G, à M. J A, à M. I F et à Mme H L. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, A. E La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304237_20230622
Données disponibles
- Texte intégral