TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304237_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. D A B, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Gonultas, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 18 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 juin 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant nigérien né le 30 mars 1999, est entré en France le 3 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise le parcours académique de M. A B et rappelle le contenu des courriers qu'il a adressés au préfet d'Ille-et-Vilaine pour expliquer ses faibles résultats universitaires. Il explicite les motifs pour lesquels il estime que le caractère réel et sérieux des études universitaires de M. A B n'est pas établi. Alors même que cette appréciation serait erronée, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu d'attendre la fin de l'année universitaire 2022-2023 pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A B le 20 septembre 2022, n'a pas entaché la décision portant refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de sa situation. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve des conventions internationales " en vertu de son article L. 110-1. 4. D'autre part, l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey, le 24 juin 1994 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une inscription ou d'une préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, des moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant le mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d'existence suffisants. ". Selon l'article 12 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". 5. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 que la situation des ressortissants de la République du Niger désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur en France est exclusivement régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté attaqué du 3 avril 2023 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, d'autre part, que l'administration disposait, en l'espèce, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 7. Il ressort des pièces du dossier, qu'au titre de l'année universitaire 2017-2018, M. A B s'est inscrit en licence 1 " Economie-Gestion " à l'université de Rennes 1. Il a validé son année et s'est inscrit en licence 2 " Economie-Gestion " au titre de l'année universitaire 2018-2019, année qu'il a redoublée en 2019-2020. Après avoir validé sa deuxième année de licence en 2020, il s'est inscrit en licence 3 " Economie-Gestion, parcours Banque de France " en 2020-2021, puis, en l'absence de validation de cette licence 3, de nouveau en 2021-2022. Il a triplé sa licence 3 en 2022-2023. Il a finalement obtenu sa licence 3, postérieurement à la décision attaquée, en juin 2023 avec une moyenne de 10,84/20. 6. M. A B explique ses difficultés à partir de 2020 par son mal-être, la détérioration de sa santé psychologique en raison de l'insalubrité de son logement et la circonstance qu'il a contracté le virus de la Covid-19 et a dû rester confiné au début de l'année universitaire 2020-2021. Un certificat médical du 25 avril 2023 confirme que M. A B a connu un trouble anxio-dépressif réactionnel en 2020-2021 et 2021-2022 en raison de problèmes familiaux, d'une situation financière précaire et d'un logement insalubre avec des punaises de lit, ces difficultés se traduisant par des troubles de la concentration et de la mémoire. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A B avait des difficultés dès l'année 2019-2020, avant de contracter la Covid-19, à la suite de quoi il a obtenu un arrêt pour maladie d'une semaine seulement, puis a souffert d'un trouble anxio-dépressif réactionnel. Il ressort également des pièces du dossier qu'il lui a fallu cinq années pour valider ses années de licence 2 et 3 avec, pour l'année 2020-2021, une moyenne de 6,19/20 et l'année suivante, de 5,94/20. Après avoir triplé sa licence 3, il ne l'a obtenu qu'avec une moyenne de 10,84/20. Par suite, alors même que M. A B a finalement obtenu sa licence et est inscrit en master 1 " monnaie, banque, finance, assurance parcours carrières bancaires " à l'université de Rennes 1 au titre de l'année universitaire 2023-2024 et alors même qu'il a connu des difficultés en raison de son état de santé, ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de continuer son activité à temps partiel dans la restauration pendant la crise sanitaire, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux des études de M. A B n'était pas établi et en refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans enfant à charge. Alors même qu'il est entré en France en 2017 avec un visa de long séjour " étudiant ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a noué des liens privés particulièrement intenses en France. La seule circonstance qu'il a exercé une activité à temps partiel, pour pouvoir subvenir à ses besoins en tant qu'étudiant, ne lui permet pas de justifier de son insertion professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Niger. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A B aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience publique du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Christine Grenier, présidente, - Mme Marie Thalabard, première conseillère, - Mme Caroline Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Grenier L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. C La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 1901371 8 N° 2303139
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2304237_20231019
Données disponibles
- Texte intégral