TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304238_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, complété par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procédé à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a obtenu le statut de réfugié ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Foucard, représentant Mme C, présente à l'audience.
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 8 juillet 1986, est entrée sur le territoire français au mois de juillet 2022. Elle a demandé le bénéfice de l'asile le 31 août 2022. Ce qui lui a été accordé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 avril 2023. Cependant, par une décision rendue le 2 août 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a d'une part, prononcé le retrait de sa décision rendue le 21 avril 2023 et, d'autre part, rejeté la demande d'asile de Mme C. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre la requérante au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a retiré la décision du 21 avril 2023 par laquelle il avait reconnu à Mme C le statut de réfugié au motif qu'elle était entachée d'une erreur matérielle. Ce retrait emporte disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de la décision du 21 avril 2023. Ainsi, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer à la requérante la carte de résident de 10 ans prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa demande d'asile avait été rejetée. Le moyen soulevé par la requérante doit, dès lors, être écarté.
5. L'unique moyen soulevé à l'encontre du refus de séjour ayant été écarté, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français sont fondées sur un refus de séjour illégal et à en demander l'annulation par voie de conséquence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
8. Si Mme C justifie avoir déposé un recours contre la décision rendue par l'OFPRA auprès de la CNDA, elle n'apporte, en l'état du dossier, pas d'élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation et aux fins de suspension présentées par Mme C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
D. B
Le greffier,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304238_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel