TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304238_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 M. B C, représenté par Me Cottet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et ordonner d'affecter quatre points à son permis de conduire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu dès lors que le solde du permis de conduire de M. C est de cinq points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision 48SI datée du 29 mai 2023 le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul suite à une infraction commise à Annemasse et au retrait du dernier point de son permis de conduire. Toutefois M. C avait effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 17 et 18 avril 2023. 2. Il ressort du relevé d'information intégral de M. C, daté du 1er mars 2024 et produit par le ministre de l'intérieur au soutien de son mémoire en défense que quatre points lui ont été restitués le 28 mai 2023 et enregistrés le 13 juillet 2024 et un point restitué après six mois sans infraction, au permis du requérant qui est par suite valide. Dès lors les conclusions tendant à l'attribution de quatre points et à l'annulation de la décision 48SI du 29 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision 48SI du 29 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La magistrate désignée, D. ALa greffière, A. Chevalier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2304238_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel