TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304239_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. F C, représenté par Me Benamou-Levy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Déderen, - les observations de Me Benamou-Lévy, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité serbe puis italienne, se disant né le 5 novembre 1998 à Santa Maria Capua (Italie) est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme D A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de la directrice, les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une audition par les services de police le 7 avril 2022. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles du deuxième alinéa de l'article L. 251-1, celles des articles L. 251-3 et L. 251-4, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet indique les raisons pour lesquelles le comportement M. C constitue une menace suffisamment réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ainsi que celles, pour lesquelles, il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet indique également que si le requérant déclare être en concubinage avec une dénommée Mme E, et avoir trois enfants, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la communauté de vie et la reconnaissance de ces trois enfants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En second lieu, si M. C déclare être en concubinage avec une dénommée Mme E et avoir trois enfants, dont deux ayant la nationalité française, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément permettant de justifier la véracité de ces allégations. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvus d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet ne pouvant considérer que l'intéressé a établis le centre de ses intérêts privés en France, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. C en édictant la décision litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été incarcéré à plusieurs reprises par la cour d'appel de Toulouse et le Tribunal correctionnel de Toulouse, pour des durées allant de trois à douze mois, pour des faits, réitérés, de " vol par effraction dans un local " et " conduite d'un véhicule sans permis ". Dans ces conditions, eu égard la réitération et la gravité des faits des faits commis par celui-ci, ainsi que ce qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste de la situation de M. C en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 du présent jugement que M. C, ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français et qu'il a fait l'objet de multiples condamnations. En outre, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prise par le préfet des Hautes-Pyrénées le 19 avril 2017 à laquelle il ne s'est pas soustrait. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision litigieuse et le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Benamou-Lévy et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, G. DEDEREN La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2304239_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel