TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304240_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juillet et 1er septembre 2023, M. D B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels elle a été décidée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne qui exige que toute personne soit entendue avant l'édiction d'une décision défavorable ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue amharique, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien, déclare être entré en France pour la dernière fois le 27 juin 2022. Le 2 août 2022, il a sollicité l'asile sans introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rendu une décision de clôture le 16 mars 2023. Le 23 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont il demande l'annulation au tribunal, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions applicables pertinentes, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus d'admission au séjour de M. B sur le fondement invoqué de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que sa demande d'asile a été clôturée le 16 mars 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'autorité préfectorale précise également la situation de l'intéressé et indique que les décisions prises ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant suffisamment motivées, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, l'est aussi. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est elle-aussi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision querellée ayant été prise à la suite d'une demande formulée par le requérant, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si le droit d'être entendu exige que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du principe de bonne administration, principes généraux du droit de l'Union, doit être écarté comme infondé. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre sa décision. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 10. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B s'est prévalu de la présence en France de sa mère, de ses deux sœurs et de son frère en situation régulière sur le territoire national. Toutefois, la présence de membres de sa famille ne saurait conférer par elle-même, à l'intéressé, un droit au séjour alors qu'il ressort tant des pièces du dossier que de ses allégations qu'il a vécu de nombreuses années séparé de ses proches résidant en France, dès lors qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national le 27 juin 2022. Par ailleurs, s'il allègue s'occuper de sa mère, détentrice d'une pension d'invalidité, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que la présence du requérant serait nécessaire aux côtés de cette dernière, alors qu'au demeurant trois de ses enfants majeurs résident également en France à ses côtés. En outre, si M. B, qui ne justifie d'aucune intégration professionnelle particulière et soutient qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, l'Ethiopie, il ne démontre pas qu'il y serait dépourvu de quelconque attaches personnelles ou familiales alors que, selon ses dires à l'audience, son frère et une tante y résident. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'absence d'attaches en Ethiopie doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En l'espèce, et comme il a été dit au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant est entré en France récemment le 27 juin 2022 et que la présence de membres de sa famille ne lui confère aucun droit au séjour sur le territoire français dès lors qu'il ne démontre pas y avoir fixé le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle et familiale du requérant. 13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. B ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles susceptibles de justifier que le préfet mettre en œuvre son pouvoir de régularisation. Par suite, le refus de séjour n'est pas non plus entaché d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et lui accorde un délai de départ volontaire. Dès lors, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles. Ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne. 16. M. B fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant d'être obligé de quitter le territoire français. Toutefois, cette mesure découle de l'examen par le préfet du droit au séjour de l'intéressé, à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans un tel cas, le préfet n'était pas tenu d'organiser une audition préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 17. En troisième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de son titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En quatrième et dernier lieu, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. B invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l'encontre des décisions contestées, dès lors que les dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution desdites décisions. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par conséquent, la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale. 21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire. Les moyens d'erreur de droit ainsi invoqués doivent dès lors être écartés. 22. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus et alors que le requérant ne précise pas la nature des circonstances particulières qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai normal de trente jours, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être également écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 23. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen d'erreur de droit ainsi invoqué doit dès lors être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 25. Si M. B se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304240_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel