TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304240_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh du 1er septembre 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il avait moins de 19 ans à la date de la demande de regroupement familial ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant sera isolé au Bangladesh. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que des instructions ont été données au poste consulaire pour la délivrance du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive européenne n° 2003-86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 février 2001, a bénéficié d'une décision de regroupement familial du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 octobre 2020. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui confirme la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh du 1er septembre 2022 lui refusant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des écritures en défense que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction au poste consulaire français à Dacca de délivrer le visa litigieux, par instruction du 16 janvier 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa d'entrée en France ait effectivement été délivré. Par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, il y a lieu de statuer sur la requête de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française au Bangladesh, à savoir que le requérant avait plus de 19 ans. 4. En considérant que le requérant était âgé de plus de 19 ans à la date de la demande de regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Bangladesh en date du 1er septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304240_20240223
Données disponibles
- Texte intégral