TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2304240_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de son état de santé dégradé ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 janvier 1979, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le République Démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. B ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, la préfète de l'Oise, qui n'était pas tenue de décrire l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, et notamment les difficultés de santé que ce dernier n'établit pas avoir porté à sa connaissance en tout état de cause, n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. M. B, qui se déclare célibataire et sans enfants à charge, ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale particulière sur le territoire français où il est entré en septembre 2022 et n'établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans selon ses déclarations. S'il fait valoir son état de santé dégradé, les pièces médicales qu'il produit, attestant d'un suivi en urologie et d'un stress post traumatique grave ne sont pas de nature à établir, au regard de leur teneur, qu'une prise en charge médicale appropriée des affections dont il souffre ne pourrait être poursuivie hors de France. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. B se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce qui viennent d'être rappelées, la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contenues dans cet arrêté sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 février 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2304240_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel