TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304240_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la CEDH. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, ressortissante algérienne née le 5 juin 1986, est entrée en France le 21 juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C à entrées multiples valable du 26 mars 2017 au 21 septembre 2017. Elle a épousé, le 17 février 2022 à Tours, M. A C. Le couple a eu deux enfants nés respectivement les 24 janvier 2019 et 2 novembre 2021. Le 24 février 2022, elle a présenté auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en se prévalant de la présence de son époux et de ses enfants sur le territoire. Par un arrêté du 29 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante, qu'elle a épousé le 16 août 2022, est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de 10 ans. Elle soutient en outre sans contredit qu'elle entretient une vie commune avec lui depuis 2018 soit depuis 5 ans à la date de la décision contestée et il est constant que le couple a donné naissance à deux enfants, nés respectivement les 4 janvier 2019 et 2 novembre 2021. Dès lors, et quand bien même ainsi que le soutient le préfet sa situation pourrait relever du regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir le bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 29 juin 2023 relatif à la situation de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Alquier. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Garros, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304240_20241112
Données disponibles
- Texte intégral